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Constructions dans les communes littorales : un terrain desservi par les réseaux n’appartient pas pour autant à une zone urbaine

Sont exclues de l’extension de l’urbanisation et ne pouvant ainsi faire l’objet d’une délivrance de permis de construction, les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages existant, même lorsqu’il s’agit d’une construction en continuité avec d’autres constructions.

Le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu, par une ordonnance en date du 15 mai 2017, l'exécution d’un arrêté du maire de la commune de Cargèse octroyant à Mme C. un permis de construire une maison individuelle, sur déféré du préfet de la Corse du Sud et pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un arrêt du 7 septembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande de la requérante tendant à annuler l’ordonnance. Elle estime qu’en vertu des dispositions de l'article 121-8 du code de l'urbanisme “les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages”.

Elle observe en l’espèce que, malgré l’existence d’un nombre réduit de constructions isolées dans la vaste zone naturelle dans laquelle s’intègre le terrain d'assiette du projet, et bien que ce terrain soit desservi par les réseaux, le moyen relevé d'office et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué, au regard des précisions apportées par le PADDUC lesquelles sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

© LegalNews 2017

Références

- Cour administrative d’appel de Marseille, Juge des référés, 7 septembre 2017, (n° 17MA02265), Mme C. c/ Ppréfet de la Corse-du-Sud - Cliquer ici

- Code de l'urbanisme, article 121-8 - Cliquer ici

Sources

La Gazette.fr, 28 septembre 2017, note de Gabriel (...)

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