Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, relatif à l'action en démolition d’un ouvrage édifié conformément à un permis de construire qui a été annulé par la suite.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Les associations requérantes reprochent à ces dispositions d'interdire sur la majeure partie du territoire national l'action en démolition d'une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme, sur le fondement d'un permis de construire annulé par le juge administratif.
Il en résulterait une méconnaissance du droit des tiers d'obtenir la "réparation intégrale" du préjudice causé par une telle construction et une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité.
En faisant obstacle à l'exécution de la décision d'annulation du permis de construire par le juge administratif, ces dispositions méconnaîtraient également le droit à un recours juridictionnel effectif, qui implique celui d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles.
Enfin, ces dispositions violeraient le principe de contribution à la réparation des dommages causés à l'environnement garanti par les articles 1er et 4 de la Charte de l'environnement.
Dans une décision du 10 novembre 2017, le Conseil constitutionnel estime que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots "et si la construction est située dans l'une des zones suivantes" figurant au premier alinéa du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et sur les a à o du même 1°.
- Sur les griefs tirés de la méconnaissance du principe de responsabilité et du droit à un recours juridictionnel effectif :
En application du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, une personne ayant subi un préjudice causé par une construction édifiée conformément à un permis de (...)