Le juge, saisi d’un recours dirigé contre un permis de construire pour lequel un second permis modificatif est produit devant lui postérieurement à la clôture de l’instruction, doit rouvrir l’instruction, sauf si le permis modificatif est en réalité un permis nouveau.
Un permis de construire et un permis de construire modificatif ont été délivrés par le maire d’une commune à une société en décembre 2013 et en avril 2014.
Des pétitionnaires ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces permis. Un autre permis modificatif a été délivré à cette société, postérieurement à l'audience publique tenue en octobre 2015 par le tribunal administratif.
Le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré en décembre 2013.
Dans une décision du 28 avril 2017, le Conseil d’Etat relève tout d’abord que, pour juger que la délivrance du permis de construire modificatif d’octobre 2015 ne constituait pas une circonstance nouvelle l'obligeant à rouvrir l'instruction, le tribunal administratif a estimé qu'une telle réouverture serait de nature à porter atteinte à la loyauté du procès et qu'en particulier, les pétitionnaires et les autorités compétentes pour délivrer les permis de construire ne sauraient trouver, dans la possibilité, pour le juge, de rouvrir une instruction qui a fait l'objet d'une clôture, un motif pour adapter les permis contestés, notamment en tenant compte des conclusions présentées au cours de l'audience publique par le rapporteur public.
Le Conseil censure le premier juge, la circonstance liée au déroulement du procès qu'il a relevée étant sans incidence sur la possibilité de régulariser des vices affectant un permis initial par un permis modificatif.
Par ailleurs, la Haute juridiction administrative rappelle que lorsque le juge est saisi d'un recours dirigé contre un permis de construire et qu'est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l'instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l'instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d'en (...)