Si l'omission de la mention de la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis dans le certificat d'urbanisme peut être de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme.
Par arrêté du 31 décembre 2010, le maire d'une commune a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable tendant à la division d'un terrain en quatre lots déposée par les consorts B., propriétaires en indivision d'un terrain situé sur la commune. Cette dernière se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de statuer à nouveau sur la déclaration préalable déposée par les consorts B.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt 3 avril 2014, annule le jugement. Il retient que le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles figure la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Si l'omission de la mention d'une telle possibilité dans le certificat d'urbanisme peut être de nature à constituer un motif d'illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d'urbanisme.
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