Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction.
Une parcelle appartenant à M. B. a été classée, lors de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune, en zone UA dans le secteur inondable ou humide où sont interdits les sous-sols et les constructions ou installations à l'exception de celles autorisées en UA2. M. B. a alors saisi la justice administrative d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal a décidé d'approuver le PLU modifiant le plan de zonage pour intégrer sa parcelle en zone "secteurs inondables ou humides".
Par un jugement du 26 avril 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
La cour administrative d'appel approuve la décision.
Dans un arrêt du 13 février 2014, elle retient que le caractère inondable du terrain a été mis en évidence par le bureau d'études I. qui a été chargé, dans le cadre de la procédure de révision du plan local d'urbanisme, de recueillir des informations précises sur les hauteurs d'eau maximales atteintes dans les zones urbanisées lors des dernières inondations et de recenser les habitations et tout autre bâtiment concernés par celles-ci. Ce caractère inondable s'explique, en l'espèce, par la présence d'un ruisseau à proximité immédiate de la maison de M.B., qui communique avec une rivière ayant débordé à plusieurs reprises et notamment en 1981.
Au surplus, la cour relève que M. B. ne conteste pas sérieusement que le bâtiment agricole qu'il a transformé en maison d'habitation a été inondé lors des crues de 1981.
La commune n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain de M. B. dans le secteur inondable ou humide de la zone UA, alors même qu'il présenterait une altimétrie supérieure à la cote de 85,50 dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle aurait constitué, pour les auteurs de la modification du plan, le seuil pris en compte pour établir le classement des terrains en secteur inondable ou humide.