Un passage subordonné à la réalisation de travaux d'aménagements, que les requérants ne peuvent imposer à la commune, n'assurent pas un accès suffisant à la voie publique.
Des propriétaires de parcelles cadastrées ont assigné d'autres propriétaires en reconnaissance d'un droit de passage sur leurs parcelles contiguës, afin d'accéder à la voie publique.
Le 13 juin 2012, la cour d'appel de Poitiers déclare que les parcelles cadastrées des propriétaires ayant demandé un droit de passage ne sont pas enclavées et ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les autres parcelles.
En effet, les juges du fond retiennent que les propriétaires disposent d'un passage par l'impasse figurant comme voie publique sur la liste dressée par le conseil municipal et est plus directement accessible que par un détour empruntant les autres parcelles en cause. La cour d'appel constate que les constats d'huissier de justice dressés montrent que l'impasse comporte un trottoir qui peut être enlevé ainsi que des plantations en pleine terre ou en bacs à fleurs qu'il serait aisé de retirer afin de la rendre accessible aux véhicules et aux piétons, sa largeur apparaissant suffisante pour une exploitation normale des parcelles concernées moyennant quelques minimes aménagements.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 17 décembre 2013, censure l'arrêt de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 682 du code civil. Cet article dispose que "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner".
En l'espèce, les juges du fond ont violé l'article susvisé en statuant comme ils l'ont fait. En effet, le passage retenu par la cour d'appel était subordonné à la réalisation de travaux d'aménagement que les requérants ne pouvaient imposer à la commune et n'assurait pas en l'état un accès suffisant à la voie publique pour une utilisation normale de leurs fonds.