Une réponse ministérielle précise que la servitude liée au plan d’alignement ne fait pas obstacle à la mise en place d’une grille-porte sur le mur frappé d’alignement.
Le 17 avril 2014, le sénateur Jean Louis Masson attire l'attention de la ministre du Logement et de l'Egalité des territoires sur le cas d'une maison située dans un village et entourée d'un mur frappé d'une servitude d'alignement. Ce mur comportant une ouverture de plusieurs mètres pour l'accès à la maison, le propriétaire souhaite installer une grille servant de porte, qui aurait pour but d'éviter les intrusions. Il lui demande si la servitude liée au plan d'alignement peut faire obstacle à la mise en place de cette grille-porte.
La ministre lui répond le 7 août 2014 que lorsqu'un terrain bâti possède une partie frappée d'alignement, il est interdit de procéder à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes ou une surélévation, de réaliser des travaux confortatifs tels que le renforcement des murs, l'établissement de dispositifs de soutien ou la substitution d'aménagement neufs à des dispositifs vétustes.
En application de l'article R. 112-3 du code de la voirie routière, des dérogations à l'interdiction de construire en violation de l'alignement sont possibles, dont les conditions sont fixées par des règlements de voirie précisant la liste et la taille des saillies autorisées. Un plan local d'urbanisme peut de la même manière autoriser des débordements sur le domaine public routier.
Enfin, la ministre fait référence à un arrêt du 10 janvier 2001, où le Conseil d'Etat avait jugé que l'édification d'un portail à l'alignement ne constituait pas une construction au sens des dispositions d'un plan d'occupation des sols exigeant que les constructions respectent un recul de 6 mètres par rapport à l'alignement de la voie.