Dans un arrêt du 26 juin 2014, la CAA de Bordeaux considère comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil bénéficiant de la garantie décennale, l'enrochement qui fait corps avec le terrain et qui a pour objet de consolider des berges.
A la suite de plusieurs épisodes de crues de la rivière Ger, des travaux de curage et de confortement des berges par enrochement ont été réalisés, qui étaient notamment prévus sur la propriété d'un riverain, qui a contribué à leur financement. A la suite de l'effondrement partiel de l'enrochement mis en place sur sa propriété, et de l'absence de réalisation des travaux prévus pour la reconstruction des vannes et du canal alimentant son moulin, celui-ci a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la réparation de son dommage.
Le ministre de l'Agriculture interjette alors appel du jugement qui a condamné l'Etat.
Dans un arrêt du 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux déboute le ministre de ses demandes en considérant que l'enrochement, qui fait en l'espèce corps avec le terrain et a pour objet de consolider les berges du Ger, doit être regardé comme un ouvrage au sens des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil.
Ainsi, la qualité de maître d'ouvrage, bénéficiant de la garantie décennale des constructeurs en application des principes des articles 1792 et 2270 du code civil, est reconnue à la personne qui détient, à la date où le juge statue, les prérogatives attachées à la maîtrise d'ouvrage alors même qu'elle n'a pas été liée aux constructeurs par un contrat de louage d'ouvrage. Or, le requérant, qui est propriétaire de l'enrochement édifié sur son terrain, a acquis, après remise de l'ouvrage, la qualité de maître d'ouvrage.
Par conséquent, les désordres affectant l'enrochement, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.