Le maire ne peut refuser de délivrer un permis de construire si la desserte de la nouvelle construction est suffisante au regard des caractéristiques du POS.
Un maire a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation à M.B.
Il a estimé que le projet méconnaissait les articles UG 3.2.1 et UG 3.2. 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatifs aux voies d'accès desservant la nouvelle construction.
Le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de permis de construire en se fondant sur les motifs tirés de l'absence de méconnaissance par le projet des articles UG 3.2.1 et UG 3.2. 2 du règlement du POS.
Dans un arrêt du 15 octobre 2015, le Conseil d'Etat constate que l'accès à l'allée gravillonnée desservant le pavillon d'habitation, qui est intégralement située sur la propriété privée de M.B., est mentionné dans le plan de masse avec des indications suffisamment précises pour permettre au service instructeur d'apprécier si les règles minimales de desserte visées aux articles UG 3.2.1 et UG 3.2. 2 du règlement du POS ont été respectées.
Il ne ressort d'ailleurs pas de ces mêmes documents que, eu égard à la destination du pavillon, cette desserte serait, au regard de ces caractéristiques, en l'espèce insuffisante.
Par suite, la Haute juridiction administrative considère que la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal se serait fondé sur un premier motif erroné.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments