L'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.
Une association syndicale a saisi la justice administrative d'une demande d'annulation d'un arrêté préfectoral ayant autorisé le transfert d'office sans indemnité valant classement dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique d'un parc.
Par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
La cour administrative d'appel de Versailles, dans deux arrêts du 20 juin 2013 a annulé le jugement.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 juin 2015, juge que le transfert des voies privées dans le domaine public communal est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.
Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation étant en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.