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Invoquer le bénéfice d’un certificat d’urbanisme

Le bénéfice d'un certificat d'urbanisme peut être invoqué par une autre personne que celle qui l'a demandé.

Le maire d’une commune de Haute-Savoie a refusé de délivrer à une SCI le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la construction d'un ensemble immobilier.
A la demande de la SCI, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire.

Le 15 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l’annulation du refus de permis de construire et a rejeté l'appel formé par la commune.
Selon la cour, le bénéfice des certificats d'urbanisme délivrés à deux des propriétaires des parcelles d'assiette du projet pouvait être invoqué par la SCI.
La commune se pourvoit en cassation.

Le 15 décembre 2015, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l’article L. 410-1 du code de l'urbanisme que "lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique".
Or, selon le Conseil d’Etat, "ces dispositions ne réservent pas à la personne qui a présenté la demande de certificat les droits qu'il confère".
Par ailleurs, il précise que si ces dispositions prévoient le délai dans lequel une demande d'autorisation ou une déclaration préalable doit être déposée à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour pouvoir bénéficier des droits évoqués, "aucune disposition n'exclut la prise en compte d'un certificat d'urbanisme pour l'examen d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n'ayant pas encore donné lieu à décision de l'autorité administrative".
Enfin, le Conseil d'Etat constate que "les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme sont applicables à une demande d'autorisation déposée dans le délai de dix-huit mois (...)

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