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Action en répétition de l’indu exercée par l’aménageur d’une ZAC

L'action en répétition de l'indu peut être mise en oeuvre par l'aménageur d'une ZAC qui a versé une participation pour un équipement scolaire prévu qui n'a finalement pas été réalisé.

Une SA a conclu avec la commune d'Hyères un traité de concession en vue de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Soleil.
La commune en a confié l'aménagement et l'équipement à la SA et s'est engagée, moyennant une participation financière du concessionnaire, à réaliser des équipements d'infrastructure et de superstructure.
La participation de la société a été fixée à la somme totale de 600.000 €, correspondant, à hauteur de 100.000 €, à la création d'un carrefour giratoire et, à hauteur de 500.000 €, à la construction de deux salles de classes.
Les équipements scolaires n’ayant pas été réalisés, la société demande le remboursement de la fraction de cette participation, soit 569.539 €.

Le 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune et rejeté la demande de la société au motif qu'à défaut de rapporter la preuve de ce que la participation litigieuse n'a pas été répercuté sur le prix de vente des terrains payé par les sous-acquéreurs, elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir sur le fondement de l'article L. 332-30 précité du code de l'urbanisme.
La société se pourvoit en cassation.

Le 5 octobre 2015, le Conseil d’Etat accueille le pourvoi et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille.
Selon le Conseil d’Etat, il résulte de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que "les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire".
Ainsi, le Conseil d’Etat en déduit qu'en "accueillant la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hyères, tirée de ce que la [requérante] ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir sur ce fondement, alors que le versement (...)

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