Les dispositions d'un plan local d'urbanisme sont opposables à des travaux ayant pour effet d'entraîner un exhaussement des sols et cela quand bien même ces travaux relèveraient d'un autre régime d'autorisation, notamment celui prévu par le code de l'environnement.
Un préfet a pris un arrêté le 10 octobre 2011 dans lequel il a fait droit à la demande d'une société au renouvellement, pour une durée de deux ans, de l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes dans le secteur NC du plan local d'urbanisme de la commune. La commune a saisi le tribunal administratif de Caen afin qu'il annule l'arrêté. Cette demande a été accueillie par un jugement du 4 décembre 2012.
La société a donc interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Nantes qui a confirmé le jugement dans un arrêt du 18 avril 2014.
La société a alors introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un arrêt du 6 avril 2016.
Selon lui, la cour ayant estimé que cette installation avait pour effet d'entraîner un exhaussement des sol, a donc à bon droit déduit que l'installation était soumise aux prescriptions du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme.
En outre, la Haute juridiction administrative vient préciser que cette opposabilité vaut même si l'article R. 541-70 du code de l'environnement "ne mentionne pas la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme au nombre des motifs susceptibles de justifier le refus d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes".
La CAA, qui a jugé que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme interdisaient toute exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes "au seul motif qu'elles ne mentionnaient pas expressément une telle exploitation", a entaché son arrêt d'erreur de droit qui doit par conséquent être annulé.