La réalisation d'une piscine en zone agricole constitue une dérogation admise par le POS dès lors qu'elle ne fait que prolonger une habitation déjà existante.
Un maire a, par un arrêté du 3 juillet 2012 et du 16 avril 2013, accordé à M. B. un permis de construire en vue de réaliser diverses constructions dont une piscine. Cette construction constitue une extension de son habitation située en zone agricole.
Par un jugement du 18 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le déféré du préfet de Vaucluse, annulé partiellement le permis de construire portant sur la réalisation de la piscine.
La commune ayant autorisé ledit permis a donc interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a annulé le jugement et rejeté le déféré préfectoral dans un arrêt du 22 janvier 2015 contre lequel le ministre du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité a exercé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d'Etat rejette la requête du ministre dans un arrêt du 15 avril 2015.
La Haute juridiction administrative estime que si l'article NC 1 du règlement du POS interdit en zone NC toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles, l'article NC 2 autorise cependant dans cette zone la restauration et l'extension des constructions existantes. Ainsi, la cour d'appel qui a jugé que la piscine et son dallage constituaient une extension de l'habitation existante de cette dernière rentrant ainsi dans la dérogation posée par l'article NC 2, n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.