Le point de départ du délai de recours pour la commune à l’encontre d’un permis de construire délivré par le préfet est sa date de réception en mairie et notamment en cas de désaccord avec le maire.
M. et Mme B. ont exercé une demande de permis de construire auprès de leur commune. Celle-ci se trouvant dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, le permis devait donc être délivré non par le maire mais par le préfet de département.
La commune a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 8 septembre 2008 du préfet accordant ledit permis, auprès du tribunal administratif de Versailles, qui a fait droit à sa demande par un jugement du 5 mars 2012.
Dans un arrêt du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par M. et Mme A., a annulé ce jugement.
La commune a donc exercé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat se prononce dans un arrêt du 9 mars 2016 où il estime que, à raison du désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de la demande, la commune ne saurait être regardée comme un tiers au sens de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. La seule circonstance que les modalités d'affichage du permis de construire sur le terrain prévues par les dispositions de cet article n'auraient pas été respectées ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le délai de recours contre cette décision commence à courir à l’égard de la commune.
En conséquence, la demande de la commune était bien tardive et sa requête doit être rejetée.