L'exercice par un tiers d'un recours administratif contre un permis de construire prouve qu'il a eu connaissance de cette décision, ce qui a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux même en cas de défaut de publicité.
Un maire a délivré un permis de construire dont la publicité a été faite par voie d'affichage sur le terrain d'assiette mais sans indiquer les voies et délais de recours.
M. C. a formé un recours administratif contre cet arrêté auprès du maire puis en a demandé l'annulation devant le juge administratif.
Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dans une ordonnance du 9 mai 2011.
La cour administrative d'appel de Marseille a également rejeté sa demande dans une ordonnance du 2 septembre 2013 au motif que sa requête était tardive.
M. C. se pourvoit donc en cassation auprès du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 15 avril 2016.
Il rappelle qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En outre, en vertu de l'article A. 424-17 du même code, la publicité de ce permis doit être régulière ce qui implique que les voies et délais de recours soient indiqués contre le permis.
Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences de la publicité.
Ainsi, le recours gracieux auprès du maire étant la preuve que M. C. avait acquis la connaissance du permis de construire, son pourvoi doit être rejeté.