La seule publication de l'état descriptif de division au fichier immobilier d'un immeuble à usage d'habitation, à défaut de la publication de son règlement de copropriété, suffit à établir qu'il est soumis au régime légal de la copropriété excluant donc dessus tout droit de préemption urbain.
Une vente portant sur divers lots dépendant d'un immeuble à usage d'habitation a été conclue.
La commune où a eu lieu la conclusion de cette vente a agi en nullité de la vente en prétendant que les biens vendus avaient été inclus dans le périmètre de son droit de préemption urbain (DPU) et qu'il n'avait pas été établi de déclaration d'intention d'aliéner.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement qui avait conclu à la légitimité de la vente, dans un arrêt du 23 octobre 2014.
Selon elle, l'immeuble qui n'a jamais fait l'objet d'un règlement de copropriété depuis plus de dix ans, la seule publication au fichier immobilier d'un état descriptif de division n'étant pas suffisante pour avérer que les immeubles étaient soumis au régime de la copropriété, la commune pouvait alors prétendre à un DPU, ce dernier n'étant applicable qu'aux immeubles à usage d'habitation soumis au statut de la copropriété.
La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel dans un arrêt du 24 mars 2016.
Elle estime que la cour, en ayant conclu que les conditions d'exemption n'étaient pas réunies alors qu'en vertu de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, à défaut de la publication d'un règlement de copropriété, la condition que l'immeuble ait fait l'objet d'un état descriptif de division publié au fichier immobilier depuis plus de dix ans à la date de l'aliénation des lots de copropriété suffit à ce que le régime de la copropriété soit établi, la commune ne pouvait donc prétendre à un droit de préemption.