Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.
Le 12 février 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.
Ces dispositions permettent à l'autorité administrative de subordonner la délivrance d'un permis de construire ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude restreignant l'usage, en période hivernale, des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive non desservis par des voies et réseaux.
Le requérant soutenait que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour objectif de ne pas créer de nouvelles obligations de desserte des bâtiments en cause par les voies et réseaux et de garantir la sécurité des personnes en période hivernale.
Il a jugé, compte tenu du caractère circonscrit du champ d'application des dispositions contestées et des conditions dans lesquelles la servitude peut être instituée, que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conforme à la Constitution le second alinéa du paragraphe I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.