Il appartient au juge administratif, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.
M. et Mme B. ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d'un préfet déclarant d'utilité publique un projet de réalisation et d'aménagement de la zone d'aménagement concerté multi-sites et autorisant une société d'aménagement à acquérir les immeubles compris dans le périmètre de cette zone.
Par un jugement du 16 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt du 25 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme B., annulé ce jugement, ainsi que l'article 2 de l'arrêté en tant qu'il a inclus l'immeuble appartenant aux intéressés dans le périmètre délimitant les immeubles susceptibles d'expropriation.
La commune et la société d'aménagement, afin d'annuler cette décision ont alors saisi le Conseil d'Etat qui se prononce dans un arrêt du 6 juillet 2016.
Il estime que la cour d'appel, en recherchant si les objectifs de la zone d'aménagement concerté pouvaient être atteints dans le cadre d'un projet ne comprenant pas la parcelle appartenant à M. et Mme B., au lieu de se borner à s'assurer que l'inclusion de cette parcelle dans le périmètre d'expropriation n'était pas sans rapport avec l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, la cour a commis une erreur de droit.
© LegalNews 2017 - CELINE SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments