Le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Le propriétaire d'un lot d'un lotissement a assigné une société pour obtenir sa condamnation à démolir l'extension d'un bâtiment édifié sur un lot voisin. Selon lui, cette extension ne respectait pas les dispositions de l'article 15 du cahier des charges du lotissement limitant la superficie des constructions pouvant être édifiées sur chaque lot. Il considérait également que ces travaux d'extension, dont l'interruption avait été ordonnée par une précédente décision, avaient été achevés.
Le 13 novembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, en référé, condamné la société à faire procéder, sous astreinte, aux travaux de démolition de l'extension du bâtiment, édifiée en vertu d'un arrêté d’une commune de décembre 2010. Elle a précisé qu’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard s'appliquerait à nouveau, sans limitation de durée, à compter de la signification de l'arrêt.
Le 21 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé que la cour d’appel a exactement retenu que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. Elle en a conclu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle devant la juridiction administrative et que ces dispositions continuaient à s'appliquer entre colotis.