L'action en nullité doit être rejetée lorsque les documents d'arpentage et de piquetage sont annexés à l'acte qui comporte la description des limites du terrain.
Un vendeur a signé avec deux acquéreurs un compromis de vente portant sur un terrain constituant un lot de lotissement et destiné à la construction d'un immeuble à usage d'habitation. Par acte authentique de septembre 2012, dressé par un notaire, le vendeur a cédé à ces deux acquéreurs un terrain et remis au notaire un piquetage déterminant les limites des parcelles concernées. Pour financer cette acquisition, les acquéreurs ont souscrit trois prêts auprès d’une banque. Ils ont commencé des travaux de construction d'une maison individuelle et confié la réalisation des fondations à une société. Soutenant que l'existence d'un trottoir grèverait leur parcelle de plusieurs mètres carrés, les acquéreurs ont assigné le vendeur, le notaire, la société et la banque en nullité de la vente pour non-respect des dispositions de l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme et en résolution des contrats de prêt.
Le 30 mars 2015, la cour d’appel de Toulouse les a déboutés de leurs prétentions.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 30 juin 2016.
Elle a rappelé que la cour d'appel a constaté que l'acte authentique de vente comportait une mention "bornage" précisant que, conformément à l'article L.111-5-3 du code de l'urbanisme, le vendeur déclarait que le descriptif du terrain résultait d'un piquetage effectué en novembre 2011. La Cour de cassation a ajouté que la cour d'appel a relevé que les documents d'arpentage et de piquetage avaient été annexés à l'acte qui comportait la description des limites du terrain. Elle en a donc conclu que la cour d'appel a pu en déduire que l'action en nullité des acquéreurs devait être rejetée.