La notion de "surface bâtie" est différente de celle de "surface de plancher hors œuvre brute de la construction".
Des époux ont demandé à un tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du mois d’août 2010 par lequel un maire a accordé un permis de construire à d’autres époux. Leur demande a été rejeté en décembre 2011, mais en février 2014, la cour administrative d'appel (CAA) de Marseille annulé ce jugement et l'arrêté d’août 2010.
Le 26 février 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la CAA.
Il a considéré qu'il résulte des dispositions du cahier des charges du lotissement qui a été approuvé par arrêté préfectoral, qu'en faisant référence à la notion de "surface bâtie", l'auteur de ce document a entendu viser l'emprise au sol des constructions.
Il a ajouté que, pour juger que le projet litigieux méconnaissait le troisième alinéa de l'article 7 de ce cahier des charges, la cour a assimilé la notion de "surface bâtie" à celle de "surface de plancher hors œuvre brute de la construction", au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré qu’en statuant ainsi, la CAA a commis une erreur de droit.
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