Le Conseil d'Etat annule le permis de construire d'éoliennes dont la réalisation nécessite la suppression, sur l'emprise de la future construction, de trois hectares de plantations protégées.
Une association et plusieurs personnes ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du mois de février 2007 par lequel un préfet a délivré un permis de construire à une pour la construction de cinq éoliennes sur le territoire d’une commune. En février 2009, ce tribunal a rejeté leur demande.
En mars 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par les mêmes requérants, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté litigieux. En 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat a, sur la requête de la société et du ministre de l'Ecologie a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
En janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, rejeté la requête de l'association et d'autre part, annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l'arrêté litigieux. La société demande donc au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.
Le 8 juillet 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille, le jugement du tribunal administratif de Marseille du mois de février 2009 et l'arrêté de février 2007 du préfet.
Il a dans un premier temps rappelé que pour juger que l'association ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du mois février 2007, la cour administrative d’appel s'est fondée sur la circonstance que l'objet de cette association, tel que défini par ses statuts, ne précisait pas de ressort géographique, ce dont elle a déduit que l'association avait un champ d'action "national" et qu'elle n'était donc pas recevable à demander l'annulation d'un arrêté ayant des effets "exclusivement locaux".
Le Conseil d’Etat a cependant considéré qu’en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en l'absence de précisions sur le champ d'intervention de l'association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir au regard de son champ d'intervention, en (...)