Une commune ne peut pas refuser un permis de construire déposée par une société en vue d'effectuer des travaux de ravalement d'un immeuble en raison d'un défaut de communication de pièces dont la production n'est pas exigée en application du code de l'urbanisme.
Par un arrêté du mois de septembre 2009, un préfet a déclaré d'utilité publique une opération de restauration immobilière des immeubles d’une commune. Par une décision tacite née en novembre 2011, la commune a refusé la demande de permis de construire déposée par une société en vue d'effectuer des travaux de ravalement de l’un des immeubles. Par un recours gracieux reçu en mairie en avril 2012, la société a demandé au maire de retirer cette décision qui a implicitement rejeté ce recours gracieux. La société a demandé à un tribunal administratif d'annuler la décision de refus de sa demande de permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux. Déboutée de ses prétentions, la société a relevé appel du jugement.
Le 23 juin 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le refus de permis de construire né en novembre 2011 et le rejet implicite du recours gracieux formé en avril 2012.
Dans un premier temps, la CAA a rappelé que la demande de complément de pièces prévue à l'article R. 438 du code de l'urbanisme a été notifiée à la société requérante en août 2011. Cette demande fixait à trois mois après sa réception un délai de trois mois pour produire l'ensemble des pièces demandées. Ce délai a expiré en novembre 2011 faisant ainsi naître un refus tacite de permis de construire.
En l’espèce, la CAA a considéré que la commune a listé les pièces manquantes, comportant notamment la révision de la toiture, la réfection de la cage d'escalier et la mise aux normes des réseaux. Elle a ajouté que la commune a précisé à la société qu’elle disposait de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre pour faire parvenir à la mairie l'intégralité des pièces et informations manquantes et que dans le cas contraire, elle serait réputée avoir renoncé à son projet et que la demande sera rejetée de plein droit.
La cour administrative d’appel a estimé que cette liste ne comporte aucune des pièces dont la production est exigée à (...)