La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme.
Saisie d'un appel dirigé contre un jugement du mois de juin 2015 ayant fixé, en application de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, le prix d'un bien appartenant à une société civile immobilière (SCI), la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation ainsi rédigée : "les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme sont-elles conformes à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"
Le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
Elle a dans un premier temps précisé que l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 précité est applicable au litige et qu’il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Elle a ensuite ajouté que la QPC n'est pas nouvelle.
Elle a dans un second temps estimé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que le droit de délaissement au profit des propriétaires de biens situés dans le périmètre d'un droit de préemption urbain, qui résulte de l'article L. 211-5 précité, n'impliquant l'existence préalable d'aucune promesse de vente entre le propriétaire et un tiers acquéreur, n'est pas susceptible de porter atteinte à la liberté contractuelle.