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Transmission de QPC : obligation de reloger les occupants de bonne foi lors d'une opération d'aménagement dans un but d'intérêt général

La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une QPC relative aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.

Une société propriétaire d'un hôtel meublé qu'elle a acquis de la Ville de Paris qui l'avait précédemment préempté, a saisi le juge de l'expropriation d'une demande d'expulsion des occupants de cet immeuble.

Dans le cadre du litige, la cour d’appel a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation ainsi rédigée : "les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, en tant qu'ils imposent le relogement des occupants de bonne foi se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, sont-ils contraires au droit de propriété, consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme (DDHC) de 1789, dès lors que le propriétaire d'un immeuble acquis dans le cadre d'une opération d'aménagement, et donc dans un but d'intérêt général, ne pourra pas user, jouir et disposer normalement de ce bien tant qu'il ne se sera pas acquitté de l'obligation de relogement, obligation pourtant impossible à mettre en œuvre légalement et opérationnellement".

Le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a estimé qu’il y a lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Elle a relevé que la question posée présente un caractère sérieux et que les dispositions litigieuses imposent au propriétaire d'un immeuble acquis en vue d'une opération d'aménagement dans un but d'intérêt général de reloger les occupants de bonne foi sans égard à la régularité de leur situation administrative sur le territoire français. Elle a conclu que ces dispositions sont susceptibles de porter aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but recherché dès lors que la mise en œuvre de cette obligation n'est pas possible légalement dans le secteur social et pratiquement dans le secteur privé.

© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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