La circonstance que d’autres constructions du voisinage ne respectent pas davantage l’exigence du PLU d’un projet "conforme à l’architecture traditionnelle de la région" est sans incidence sur la légalité de l’autorisation de construire litigieuse.
Des époux ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du mois de juillet 2013 d'un maire portant permis de construire au profit d’un propriétaire en vue de l'extension d'un garage existant et de sa transformation en lieu d'habitation.
Le 12 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande, en annulant l'autorisation de construire.
La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement le 19 septembre 2016.
Elle a rappelé que le projet du propriétaire a pour objet une extension en hauteur, avec la création d'un second niveau, d'une construction déjà existante sous la forme d'un atelier-garage à toit plat, situé en entrée de bourg, à l'angle d’une rue et d’un chemin communal.
Elle a ajouté que l'extension projetée aura pour effet la réalisation d'une toiture de très faible pente, ainsi qu'un pan coupé permettant l'aménagement d'une terrasse d'angle, les pierres traditionnelles constituant la partie basse étant conservées, et gardant ainsi son aspect originel.
La cour administrative d’appel a également précisé que si la facture du projet, quoique moderne, demeure d'un style simple et soigné qui ne porte pas atteinte à un bâti environnant présentant un caractère hétérogène et d'une faible valeur esthétique, ce dernier ne peut cependant être regardé, conformément aux exigences posées par l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal, comme "conforme à l'architecture traditionnelle de la région", qui se caractérise par des maisons d'habitation à toiture double pente.
Enfin, elle a décidé que la circonstance que d'autres constructions du voisinage ne respecteraient pas davantage cette exigence est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'autorisation de construire litigieuse.
La cour administrative d'appel a conclu que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a annulé cette autorisation au motif de la méconnaissance des (...)