Le vendeur n'a pas l'obligation formelle d'informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d'intention d'aliéner, qu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente.
Une société bénéficiaire d'une délégation du droit de préemption urbain consentie par une commune a décidé d'exercer ce droit, à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner un terrain effectuée par une société. Le juge de l'expropriation, saisi par la société bénéficiaire de la délégation a fixé le prix à la somme de 3.640.000 €. Cette société ayant cependant refusé de signer l'acte de vente, en invoquant un manquement du vendeur à l'obligation d'information environnementale, prévue par l'article L. 514-20 du code de l'environnement, la société venderesse l'a assignée en réitération de la vente par voie judiciaire.
Le 21 mai 2015, la cour d’appel de Paris a jugé que la société bénéficiaire de la délégation ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, pour refuser de payer le prix tel que fixé par le juge de l'expropriation, et l’a condamné à payer au vendeur, la somme de 1.140.000 € au titre du solde du prix et celle de 30.000 € de dommages-intérêts.
Le 15 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a précisé que la cour d’appel a exactement retenu qu'en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, le vendeur n'avait pas l'obligation formelle d'informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d'intention d'aliéner, qu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente.
La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société ne pouvait se prévaloir de l'article L. 514-20 du code de l'environnement.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 septembre 2016 (pourvoi n° 15-21.916 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300936) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 21 mai 2015 - Cliquer ici
- Code de l'environnement, article L. (...)