Le recours contre une décision de refus d'autorisation d'urbanisme conserve un objet lorsque l'autorisation accordée postérieurement à la saisine de la juridiction ne peut être regardée comme équivalante à l'autorisation initialement sollicitée et refusée.
Un homme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du mois d’octobre 2012 par lequel un maire a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement. En décembre 2013, le tribunal a annulé cet arrêté.
En septembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du requérant présentée devant le tribunal administratif d'Amiens.
Le 26 septembre 2016 le Conseil d’Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai.
Il a indiqué qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée. Il a ajouté que le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé que devant les juges du fond, le requérant faisait valoir que le projet autorisé par l'arrêté du mois d’août 2013 comportait, afin de se conformer aux exigences de la commune, un nouveau système de traitement des eaux pluviales et la création d'une aire de stockage des conteneurs d'ordures ménagères non prévue dans le projet d'origine.
Il a considéré que la CAA de Douai, en se bornant à relever, pour prononcer un non-lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif d'Amiens, le requérant s'était vu accorder en août 2013 un permis d'aménager, sans rechercher si le projet ainsi autorisé différait ou non du projet refusé, a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.
Le Conseil d’Etat (...)