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Une carte communale ne peut pas méconnaître les dispositions du code de l'urbanisme

Une carte communale ne saurait en tout état de cause méconnaître les dispositions du code de l'urbanisme.

En octobre 2011, le maire d’une commune a délivré, à un particulier, un certificat d'urbanisme négatif relatif à la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle située dans un lieudit puis lui a refusé, par un arrêté du mois de janvier 2012, la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur cette même parcelle. Ces deux décisions étaient fondées sur le classement de la parcelle en zone Nr par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par une délibération du conseil municipal en octobre 2011.
En mai 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé les trois jugements de décembre 2013, ayant rejeté les demandes d’annulation de la délibération d’octobre 2011 en tant qu'elle classe la parcelle litigieuse en zone Nr, celle du certificat d'urbanisme négatif du mois d’octobre 2011, ainsi que l'annulation de l'arrêté du mois de janvier 2012.

Le 3 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête.
Il a considéré qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés. Il a ajouté qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé que la cour administrative d’appel a relevé que le lieu-dit ne se caractérisait pas par une densité significative des constructions et que la parcelle appartenant au requérant était située dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants dans laquelle toute construction nouvelle serait contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable. Il a également indiqué que la cour administrative d’appel a retenu que le classement en zone Nr n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Il a ensuite considéré que la cour administrative d’appel a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que les circonstances que cette parcelle était (...)

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