L'absence d’indemnisation d’une servitude d’urbanisme ne constitue pas une atteinte au droit de propriété.
En mai 1964, un préfet autorisa le propriétaire d’un terrain situé en bord de mer dans une calanque sur le territoire d’une commune française à y créer un lotissement. Par arrêté préfectoral du mois de juillet 1970, il fut autorisé à vendre les lots avant le complet achèvement des travaux. Il fit donation de trois lots à ses fils aux termes d’une donation-partage en 1978, puis vendit un lot à un tiers un an plus tard, l’acte notarié indiquant que le lot était constructible.
Par arrêté du mois de février 1982, le préfet rendit public le plan d’occupation des sols (POS) de la commune, qui rendait inconstructibles les terrains situés dans une bande de 100 mètres du littoral en application d’une directive d’aménagement national de 1979. En novembre 1984, le tribunal administratif de Marseille fit droit au recours du propriétaire et annula le POS. En novembre 1988, le Conseil d’Etat rejeta le recours du ministre de l’Urbanisme contre ce jugement. Entre temps, la "loi littoral" relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui prohibe toute édification nouvelle sur une bande de 100 mètres à compter du rivage, entra en vigueur en janvier 1986, En janvier 1989, le propriétaire sollicita un permis de construire une maison individuelle, qui fut refusé par le maire. Le tribunal administratif puis le Conseil d’Etat rejetèrent son recours et son appel.
En décembre 1995, le maire rendit public le POS de la commune classant l’ensemble du lotissement en zone naturelle et inconstructible sur le fondement de la loi littoral. Le tribunal administratif rejeta le recours en annulation du propriétaire contre cet arrêté. En juillet 1998 et février 1999, les requérants adressèrent au préfet des demandes préalables d’indemnisation pour atteinte à leurs droits acquis, les lots leur appartenant étant frappés d’une servitude les rendant inconstructibles.
Ils furent déboutés par les juridictions internes de leur demande à ce que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de l’atteinte aux droits acquis qu’ils tenaient de l’autorisation de lotir, lesquelles ont notamment estimé qu'ils n'avaient pas subi une charge spéciale et exorbitante, compte tenu de ce (...)