Refus de la Cour de cassation de valider la demande de dommages-intérêts formée par un propriétaire dont le bien a été préempté puis utilisé à d’autres fins que celles initialement prévues et n’ayant pas fait l’objet d’une rétrocession.
Mme X., propriétaire d'un terrain, a adressé à l'Etat une déclaration d'intention d'aliéner. Exerçant son droit de préemption, celui-ci l'a acquis pour un prix accepté par la venderesse. L'Etat a par la suite cédé le terrain à une société, qui l'a revendu à une commune, qui l’a elle-même revendu à un tiers.
La requérante a ensuite assigné l'Etat, la société et la commune en rétrocession et en paiement de dommages-intérêts pour ne pas avoir affecté le terrain à l'opération d'urbanisme pour laquelle il avait été préempté.
Mme X. fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 21 mai 2015 de rejeter sa demande de dommages-intérêts.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 octobre 2016, rejette le pourvoi formé au motif que la cour d'appel de Nîmes a légalement justifié sa décision. Elle retient qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au titulaire du droit de préemption et aux acquéreurs successifs de proposer la rétrocession du bien préempté à l'ancien propriétaire et qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de l'Etat, de la société ou de la commune.
De plus, la Haute juridiction judiciaire souligne que, la requérante ayant décidé de vendre son bien, aucune atteinte n’a été portée aux droits du propriétaire initial protégés par l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 octobre 2016 (pourvoi n° 15-25.154 - ECLI:FR:CCASS:2016:C301153) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes , 21 mai 2015 - Cliquer ici
- Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 1 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Administrations et collectivités territoriales, 2016, n° 42, 24 octobre, actualités, jurisprudence, à la Cour de cassation, § 820, p. 13, "Droit de (...)