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QPC : plan d’aménagement et de développement durable de Corse

Les articles L. 4424-9, L. 4424-11 et L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, dans des rédactions antérieures, sont conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi en septembre 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du paragraphe I de l'article L. 4424-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, du paragraphe II de l'article L. 4424-11 et du paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
Ces dispositions attribuent à la collectivité territoriale de Corse la compétence pour fixer, d'une part, l'échelle des cartes et documents cartographiques annexés au plan d'aménagement et de développement durable de Corse et, d'autre part, la localisation de certains sites remarquables. 

La commune requérante estimait que ces dispositions méconnaissaient notamment le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe d'interdiction de toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. 

Le 25 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé ces articles conformes à la Constitution.
Il a rappelé qu'en vertu du paragraphe III de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, les documents d'urbanisme élaborés par les communes et leurs groupements doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
Le Conseil constitutionnel a ensuite considéré que, lorsqu'elle fixe les échelles cartographiques et la localisation prévues par les dispositions contestées, l'assemblée de Corse est tenue de veiller, sous le contrôle du juge administratif, à la préservation d'un rapport de compatibilité, et non de conformité, entre les documents d'urbanisme et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. 
Il a donc conclu que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, (...)

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