Lorsqu’un usager subi un dommage lié à un ouvrage public, dont il doit rapporter la preuve du lien de causalité, la collectivité s’exonère de sa responsabilité en démontrant l’entretien normal de l’ouvrage.
M. A. D. a fait une chute de bicyclette sur la voie publique du fait de la présence d’un ouvrage au milieu de la piste cyclable.
Il demande au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sète à lui payer une somme d’argent en réparation des préjudices consécutifs à sa chute.
Par un jugement du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2016, relève qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage. Ainsi la collectivité en charge de l'ouvrage visé doit, pour écarter sa responsabilité, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l’espèce, la chute a été causée par la présence d'une borne implantée au début d'un tronçon de piste cyclable, qui a pour objet d'empêcher l'accès des automobiles à celle-ci. De plus, sa couleur suffit à la rendre visible à un usager normalement attentif, sans qu'il soit besoin d'une signalisation supplémentaire, ce qui ne la rend pas constitutive d'un défaut d'aménagement.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a retenu que la commune était exonérée de sa responsabilité.
Références
- Cour administrative d’appel de Marseille, 2ème chambre, formation à 3, 30 septembre 2016 (n° 14MA04796), M. A. D. c/ commune de Sète - Cliquer ici
Sources
La Gazette des communes, 2016, n° 42/2340, du 7 au 13 novembre, juridique, jurisprudence, p. 48, note de Gabriel Zignani, "L’entretien d’un ouvrage exonère la commune lors d’un accident"- www.lagazettedescommunes.com