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Permis de construire provisoire délivré après réexamen ordonné par le juge du référé suspension

Conditions dans lesquelles un permis de construire provisoire délivré après réexamen ordonné par le juge du référé suspension peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal.

Le maire d'une commune a refusé de délivrer à la société F. un permis de construire qu'elle avait sollicité pour la construction d'une maison et d'un garage. La société a alors demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire et a saisi le juge des référés d'une demande de suspension.
Le juge des référés ayant fait droit à la demande de suspension et ayant enjoint au maire d'instruire à nouveau la demande de permis de construire, celui-ci a alors délivré un permis de construire provisoire et la société F. s'est désistée dans le litige au fond.
Suite à ce désistement, le maire a décidé de retirer le permis provisoire, décision suspendue par le juge du référé-suspension.

Saisi en cassation par la commune, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 octobre 2016, annule l'ordonnance de référé.
Il rappelle qu'un permis de construire délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire.

Il retient ensuite qu'un tel permis peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus.
Toutefois, il précise d'une part que cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l'objet et aux caractéristiques du permis de construire, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond.
Il précise d'autre part qu'elle ne peut en outre être prise qu'après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations. Il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond, auquel cas le délai court à compter (...)

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