L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l'extension de l'urbanisation, cette dernière devant être réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Par une délibération du mois d’octobre 2010, le conseil municipal d’une commune a approuvé son projet de plan local d'urbanisme (PLU), dont le règlement autorise dans les zones 1AU et 1AUer l'aménagement de terrains de camping et d'aires de stationnement de caravanes.
Par un jugement du mois d’avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé les dispositions en cause, au motif qu'elles méconnaissaient les obligations légales en matière d'extension de l'urbanisation sur le littoral prévues par l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Par un arrêt du mois de février 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement.
Le 16 décembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la commune.
Il a considéré qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 146-1, L. 146-4 et L. 146-5 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable en l'espèce, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du mois de janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l'extension de l'urbanisation énoncées au I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme selon lesquelles cette extension doit être réalisée, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Il a ajouté que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune requérante, les dispositions de l'article L. 146-5 ne permettent pas de déroger à l'obligation ainsi prescrite.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a rappelé que la cour administrative d’appel a relevé que les secteurs 1AUe et 1AUer créés par la délibération attaquée autorisaient l'aménagement de terrains de camping-caravaning, et notamment, à cette fin, la (...)