Est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre, notamment, la conservation ou la protection des boisements.
M. A. a déposé une demande de permis de construire sur un terrain compris dans une zone ND du plan d'occupation des sols (POS), et classé comme espace boisé par ce même document d'urbanisme. L'autorisation lui a été refusée au motif, d'une part, que la construction qui faisait l'objet de la demande de permis est un pavillon à usage d'habitation n'ayant aucun rapport avec l'activité forestière et, d'autre part, que le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
M. A. a alors saisi la justice administrative.
Dans un arrêt du 9 mai 2016, la cour administrative d'appel de Versailles rappelle qu'en vertu de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre, notamment, la conservation ou la protection des boisements. En l'espèce, compte tenu de leur nature, les travaux projetés, qui consistaient dans l'adjonction d'une nouvelle construction à usage d'habitation, conduisaient à une occupation du sol de nature à compromettre l'intégrité de l'espace boisé classé.
Elle rappelle également que le lien d'une construction avec une exploitation forestière, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Il s'ensuit que la seule qualité d'affilié à la mutualité sociale agricole du pétitionnaire ou bien l'existence, à la supposée établie, de bâtiments antérieurement dédiés à l'exploitation forestière, ne suffisent pas à caractériser un tel lien.
Elle rappelle enfin que, lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation forestière. En l'espèce M. A., qui dispose déjà d'une habitation sur le terrain d'assiette du projet, n'apporte aucun élément de (...)