La Cour de cassation apporte des précisions sur la demande d'indemnité de clôture assortie de portails en cas d'expropriation.
Le 4 juin 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé les indemnités revenant à deux propriétaires au titre de l'expropriation, au profit d’une Métropole, d'une partie, traversante, de deux parcelles leur appartenant. Elle a également rejeté la demande formée au titre de l'indemnité de clôture, assortie de portails, des parcelles hors emprise, retenant que seul le dommage actuel peut être réparé et qu'une indemnité ne peut être accordée que dans la mesure où la propriété disposait auparavant d'une clôture.
Le 5 janvier 2017, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de clôture assortie de portails.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que la nécessité de clôturer les nouvelles parcelles afin de les préserver des intrusions par la voie publique créée sur l'emprise, qui est un préjudice actuel, résulte directement de l'expropriation.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 janvier 2017 (pourvoi n° 15-25.889 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300022), consorts X. c/ Métropole Nice Côte d'Azur - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2015 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article L. 321-1 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Publica, 18 janvier 2017, “L’indemnité d’expropriation au titre de la clôture, assortie de portails” - Cliquer ici