Le juge du plein contentieux des installations classées se prononce sur la légalité d’une autorisation au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de celle-ci mais peut constater sa régularisation à la date où il statue.
Par un arrêté, un préfet a autorisé une société à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires et une installation de traitement sur le territoire de la commune M.
Par deux jugements du 19 mars 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de cette commune tendant à l'annulation de l'arrêté.
La cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 11 mai 2015, a annulé le jugement et l’arrêté du préfet.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 16 décembre 2016, annule l’arrêt d’appel qui a apprécié la légalité de l'autorisation litigieuse au regard des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de son arrêt, et non pas au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date à laquelle l'autorisation a été délivrée.
Il précise qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.
Toutefois, eu égard à son office, la méconnaissance des règles d'urbanisme en vigueur à la date de l'autorisation ne fait pas obstacle à ce qu'il constate qu’à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles.
Références
- Conseil d’Etat, 6ème - 1ère chambres réunies, 16 décembre 2016 (requête n° 391452 - ECLI:FR:CECHR:2016:391452.20161216), Société Ligérienne Granulats SA - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 5 janvier 2017, note de Jean-Marc Pastor, "Office du juge des installations classées et documents d’urbanisme" - Cliquer ici