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Permis valant autorisation d'exploitation commerciale : quel régime juridique ?

Le Conseil d'Etat précise le régime contentieux du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale instauré par la loi dite "ACTPE".

La société M. a saisi la justice administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté par lequel le maire d'une commune a accordé un permis de construire à la société L. relatif à un supermarché. Par un arrêt du 17 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la société M., a transmis le dossier au Conseil d'Etat afin de soumettre à son examen plusieurs questions.

Dans un avis du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat a précisé le régime contentieux du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (PCVAEC) instauré par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dite "ACTPE".

Sur la question de la délivrance du permis, dans le cas où la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a délivré un avis favorable, et lorsque la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a été saisie d'un recours contre cet avis ou s'est saisie elle-même, le permis ne peut légalement être délivré.
En revanche, le permis n'est pas illégal s'il est délivré durant le délai de recours d'un mois contre l'avis de la CDAC ou d'autosaisine de la CNAC et qu'aucun recours n'a encore été formé ou que la CNAC ne s'est pas saisie elle-même.
L'insécurité qui résulte de ce que la légalité d'un tel permis peut être mise ultérieurement en cause à raison d'un avis négatif de la commission nationale, qui se substitue à l'avis de la CDAC, conduit toutefois à recommander à l'administration d'éviter de délivrer le permis avant l'expiration de ces délais.

Sur la question de l'application du régime contentieux des permis de construire, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le délai de recours court à l'égard des tiers à l'issue d'une période d'affichage sur le terrain, est applicable aux recours des professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce. Ces tiers, bien qu'ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, bénéficient d'une information sur l'existence de la demande de permis de (...)

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