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Amiante : la plainte d'un ouvrier n'interrompt pas la prescription pour tous les agents

Le délai de prescription du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante débute à partir de la publication de la liste inscrivant l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'allocation spécifique de cessation d'activité.

Un agent a été employé par une direction des constructions navales du ministère de la défense de juin 1969 à février 1998.
Par arrêté interministériel de décembre 2001, cet établissement a été inscrit sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
L'agent a saisi le juge administratif afin de faire condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices, notamment d'anxiété, résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête, au motif qu'elle était prescrite.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 22 décembre 2023 (requête n° 474885), rejette également la demande.
Tout d'abord, le préjudice d'anxiété en question dont peut se prévaloir un ouvrier d'Etat nait de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave à la suite de son exposition aux poussières d'amiante.
La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante.
Par suite, le droit à réparation du préjudice en question doit être regardé comme acquis pour la détermination du point de départ du délai de prescription à la date de la publication de cet arrêté.
De plus, dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement (...)

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