Une collectivité, qui reconnait que le suicide d'un agent sur son lieu de travail constitue un accident de service, n'est pas pour autant fautive de ce fait.
Deux requérantes ont demandé la condamnation d'une commune à leur verser les sommes respectives de 195.534 € et 50.000 €, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du suicide de leur proche.
Le 28 avril 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune au titre du préjudice moral, à verser avec intérêts au taux légal à la première, la somme de 20.000 € et à la seconde, la somme de 6.000 € et a rejeté le surplus des requêtes.
Dans un arrêt du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme ce jugement.
Elle rappelle qu'en vertu des articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants droit de fonctionnaires civils décédés dans l'exercice de leurs fonctions ont notamment droit, s'agissant du conjoint survivant, au versement d'une pension de réversion.
Elle ajoute que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les ayants droit d'un fonctionnaire civil décédé lors d'un accident de service peuvent prétendre, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que les ayants cause du fonctionnaire décédé, obtiennent de la collectivité qui l'employait, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral personnel, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne réparerait pas l'intégralité de ce dommage.
Elle précise qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de (...)