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Point de départ du délai de recours contre les actes des départements

L'affichage d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale au siège de la collectivité ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte.

Une association a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté par lequel le président d'un conseil général, se fondant sur la dangerosité du virus Ebola, a décidé que les mineurs étrangers isolés en provenance des Etats identifiés à risque, ou dont il n'est pas établi de manière certaine qu'ils ne proviennent pas de ces Etats, ne pourront être accueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance et qu'à l'issue d'une prise en charge préalable par les autorités sanitaires compétentes propre à éviter, compte tenu de la durée maximale d'incubation de la maladie, tout risque de contamination.

Le 10 février 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a déclaré sa demande irrecevable comme tardive.

Le 3 décembre 2018, le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Selon la Haute juridiction administrative, s'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte.
Elle ajoute que sont, en revanche, de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.

Elle conclut qu'en rejetant comme tardive la demande de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, qui présente un caractère réglementaire, sur la date à laquelle il a été affiché à l'hôtel du département, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

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