Il ne peut y avoir clôture immédiate de l'instruction que dans des hypothèses strictement encadrées.
Une association a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté communal par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à une société immobilière en vue de la démolition d'un bâtiment ainsi que de ses annexes et de l'édification d'un immeuble de quatre-vingt-six logements.
Le 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Il a procédé à une clôture d'instruction à effet immédiat sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat annule ce jugement.
Selon la Haute juridiction administrative, il résulte des dispositions des articles R. 612-3, R. 613-1, R. 613-2, R. 611-11-1 et R. 711-2 du code de justice administrative que devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou de l'avis d'audience dans deux hypothèses distinctes.
La première est celle dans laquelle une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d'une clôture à effet immédiat.
La seconde est celle dans laquelle, l'affaire étant en état d'être jugée, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat.
Elle estime qu'en procédant ainsi à une clôture d'instruction à effet immédiat, alors que la commune avait respecté le délai qui lui avait été assigné par la mise en demeure par une lettre de mise en demeure sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et alors que les parties n'avaient pas été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat sur le fondement de l'article R. (...)