Un contrat conclu entre une collectivité et un agent qui travaillait déjà dans cette collectivité, mais au titre d'une mise à disposition, peut prévoir une période d'essai.
M. B. a demandé l'annulation d'une décision par laquelle le président du conseil général de département a mis fin à ses fonctions de journaliste territorial au terme de sa période d'essai. Il a aussi demandé la condamnation du département à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice subi.
Le 2 mai 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux lui a donné gain de cause.
Après avoir relevé l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant une période d'essai, elle a estimé que le licenciement du requérant ne pouvait légalement intervenir au motif pris de l'application de cette clause et a condamné le département à indemniser le requérant du préjudice subi du fait de ce licenciement.
Le 10 octobre 2018, le Conseil d'Etat casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Il rappelle qu'il résulte des articles 25 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que des articles 35-1 et 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, pris pour l'application de ces articles dans sa rédaction applicable au litige, que la collectivité ou l'établissement qui accueille un agent contractuel, mis à disposition par un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale avec lequel il est lié par contrat, ne peut être regardé comme son employeur en l'absence de tout contrat entre l'administration d'accueil et l'agent.
Ainsi, dans l'hypothèse où la collectivité ou l'établissement conclurait avec l'agent, à l'issue de la mission qu'il a assuré en étant mis à disposition par un centre de gestion, un contrat en vue de la poursuite de ses fonctions, ce contrat peut légalement prévoir une période d'essai, y compris lorsqu'il a pour objet les mêmes fonctions que celles assurées par l'agent durant la période de mise à disposition. Dans cette dernière hypothèse, la durée des missions accomplies par l'agent pour le compte de l'employeur dans le cadre de sa mise à disposition doit toutefois être déduite de la (...)