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Assujettissement d'un fonctionnaire international de l’OCDE aux contributions sociales françaises : avis du conseil d’Etat

Des agents et anciens agents de l'OCDE, établis en France, sont soumis aux contributions sociales françaises dans la mesure où aucune stipulation des accords internationaux qui régissent leur régime spécifique de protection sociale ne fait obstacle à cet assujettissement.

Un agent de l'Organisation pour la coopération et le développement (OCDE), établi en France, a demandé à être decharger des cotisations de contributions sociales auxquelles, il a été été assujetti à raison de revenus de capitaux mobiliers, de revenus fonciers et de plus-values de cession de valeurs mobilières perçus au titre d'une part des années 2012, 2013 et 2014 et au titre d'autre part de l'année 2015.

Le 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, avant de statuer sur la demande, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, demandé au Conseil d'Etat si un fonctionnaire international soumis, en vertu d'une convention internationale telle que celle conclue entre la France et l'OCDE, à un régime spécifique de protection sociale et exclu, en vertu de la même convention, du régime de la sécurité sociale française, est fondé à soutenir qu'il ne peut être assujetti aux contributions sociales instituées par le code général des impôts et le code de l'action sociale et des familles et assises sur le revenu du patrimoine, au motif que ces contributions étaient affectées au financement de la sécurité sociale française durant une partie des années en litige et alors même qu'elles constituent des impositions de toute nature.
Dans l'affirmative, cette solution pourrait-elle s'appliquer à un fonctionnaire international, affilié volontairement et non plus obligatoirement à ce régime spécifique de protection sociale ?

Dans son avis du 12 novembre 2018, le Conseil d'Etat estime que, en vertu de l'accord 24 septembre 1991 conclu entre la France et l'OCDE et de l'arrangement administratif pris pour son application, qui ont institué un principe de non double cotisation sociale sur les traitements versés par l'OCDE, les agents de l'OCDE affiliés au régime autonome de sécurité sociale de cette organisation et les anciens agents qui continuent à en bénéficier ne sont pas assujettis aux cotisations sociales finançant les risques couverts par le régime (...)

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