La cour de cassation a jugé que la demande en retrait de la canalisation ne relevait de la seule compétence de la juridiction administrative.
Un couple propriétaire d'une maison avec un terrain attenant a assigné un syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable en retrait d'une canalisation d'eau potable traversant leur terrain.
Le 16 février 2017, la cour d'appel de Bourges a rejeté la demande.
Le 11 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fonds.
Aux visas de l'article 92, alinéa 2 du code de procédure civile et selon les dispositions de la loi des 16-24 août 1790, elle rappelle tout d'abord que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait.
Elle précise ensuite que la demande en retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative.
Elle conclut enfin, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 octobre 2018 (pourvoi n° 17-17.806 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300907), Pascal X. et a. c/ commune de Saint-Benin-des-Bois - cassation sans renvoi de cour d'appel de Bourges, 16 février 2017 - Cliquer ici
- Lois des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 92 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Publica - Droit de l'Urbanisme, 12 octobre 2018, "La demande de retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative" - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 11 octobre 2018, "Au fil du temps, le domaine de la voie de fait s'amenuise..." - Cliquer ici