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Classement des auxiliaires de puériculture en catégorie active et accord d’une retraite anticipée par la CNRACL

Le directeur de la CNRACL doit accorder la retraite anticipée à l’auxiliaire de puériculture bénéficiant du classement en catégorie active en application de l’arrêté du 12 novembre 1969 sauf lorsque les missions exercées ne sont pas prévues par le statut propre à cet emploi.

Une requérante a été auxiliaire de puériculture au service des maladies infectieuses d’un centre hospitalier universitaire (CHU), puis à la crèche du personnel de cet hôpital jusqu'à sa demande de liquidation anticipée de pension de retraite.
Le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté cette demande. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de la requérante au motif qu'elle n'avait pas accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active à la date de sa demande.

Dans une décision du 17 mai 2017, le Conseil d’Etat relève que, pour estimer que le directeur général de la CNRACL avait rejeté à bon droit la demande de Mme B., le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le fait que l'emploi que celle-ci avait occupé à la crèche du CHU ne présentait ni risque particulier ni fatigues exceptionnelles ne relevant donc pas de la catégorie active.
Toutefois, il résulte de l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que le pouvoir réglementaire a souhaité faire bénéficier certains emplois, compte tenu des contraintes et des sujétions auxquelles ils sont soumis, du classement en catégorie active, sans que les intéressés aient à établir que l'occupation de ces emplois les y avait effectivement exposés, tel étant le cas de l'emploi d'aide-soignant.
De ce fait, la Haute juridiction administrative estime qu’en admettant, sur le fondement de l'arrêté susvisé, que l'autorité compétente devait rechercher si les services effectivement accomplis dans un tel emploi présentaient un risque particulier ou une fatigue exceptionnelle, et, dans le cas contraire, de refuser leur classement en catégorie active, le tribunal administratif de Dijon a entaché son jugement d'erreur de droit.

Le Conseil d’Etat énonce cependant que lors de la publication de l’arrêté du 12 (...)

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