Le titulaire d’un marché public résilié à ses frais et risques a un droit de suivi des opérations exécutées dans le cadre d’un marché de substitution mais ne peut suivre l’exécution d’office des opérations s’il n’a pas exécuté les mesures de conservation et de sécurité prescrites.
Une commune a décidé de réaliser une digue sous-marine pour assurer la protection de ses plages. Un marché de travaux a été conclu à cette fin avec une société mais des malfaçons et des retards d'exécution ont conduit la commune à prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société. Un marché de dépose d’un tronçon de la digue et un marché de substitution ont alors été conclu avec une autre entreprise. La commune a notifié à la première société le décompte général de leur marché, que cette dernière a contesté de même qu’elle a soulevé devant le tribunal administratif l'annulation du marché conclu et de la décision de résiliation du même marché.
La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre le jugement l’a condamnant à payer la commune.
Dans une décision du 9 juin 2017, le Conseil d’Etat rappelle qu'il résulte de l'article 49.5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux que l'entrepreneur dont le marché est résilié à ses frais et risques doit être mis à même d'user du droit de suivre les opérations exécutées par un nouvel entrepreneur dans le cadre d'un marché de substitution. Ce droit de suivi est destiné à lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage en raison de l'achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.
Toutefois, lorsque l'entrepreneur dont le marché est résilié n'a pas exécuté les mesures de conservation et de sécurité prescrites par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées par l'article 46 du CCAG Travaux, mesures qui peuvent comprendre la démolition des ouvrages réalisés et qui sont elles aussi à la charge de l'entrepreneur, ce dernier disposerait du droit de suivre l'exécution d'office de ces mesures.
En l’espèce, le décompte général de la commune n'incluait aucune somme correspondant au marché de (...)