La méthode de notation pour l’attribution d'un marché public, qui conduit automatiquement à l’attribution de la note maximale de vingt à l’offre la mieux disante et zéro à l’offre la plus onéreuse, manque aux obligations de mise en concurrence.
En l’espèce, par un avis d’appel public à la concurrence, l’Atelier industriel de l’aéronautique (AIA) a engagé une procédure d’appel d’offres restreint en vue de l’attribution d’un marché de prestations de bourrellerie aéronautique. L’AIA a fixé, pour l’attribution du marché public, trois critères : le prix pondéré à 60 %, la valeur technique pondérée à 30 % et la politique sociale pondérée à 10 %. Par un courrier, l’AIA a informé la société A. du rejet de son offre et, par courrier, lui a communiqué les motifs de ce rejet.
Par une ordonnance du 23 novembre 2016, le juge du référé précontractuel a, sur la demande de la société A., annulé la procédure d’attribution de ce marché et rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 24 mai 2017, casse et annule l’ordonnance du juge des référés.
Il rappelle que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics.
Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
La Haute juridiction administrative précise qu’en l’espèce, (...)